C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
6. Une plainte portée contre un professionnel est transmise au secrétaire du conseil de discipline au siège de l’ordre.
Pour être recevable, une plainte doit:
1°  être faite par écrit et appuyée du serment du plaignant;
2°  indiquer le nom et l’adresse du plaignant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique ainsi que son numéro de télécopieur;
3°  indiquer le nom, le titre et l’adresse du professionnel;
4°  indiquer sommairement la nature et les circonstances de temps et de lieu de l’infraction reprochée au professionnel;
5°  être accompagnée, le cas échéant, d’un avis de dénonciation des pièces invoquées à son soutien.
Le secrétaire du conseil de discipline offre au plaignant dont la plainte est incomplète la possibilité de la compléter. À défaut par le plaignant de le faire, le secrétaire refuse de la recevoir.
La date du dépôt d’une plainte est celle de sa réception par le secrétaire du conseil de discipline.
D. 641-2015, a. 6; D. 1003-2021, a. 8.
6. Toute plainte portée contre un professionnel est formulée par écrit, appuyée du serment du plaignant et, le cas échéant, d’un avis de dénonciation des pièces invoquées à son soutien. Elle énonce, sommairement, les faits sur lesquels elle est fondée.
Outre ce que prévoient les articles 127 et 129 du Code des professions (chapitre C-26), la plainte doit indiquer:
1°  le nom et l’adresse du plaignant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse électronique ainsi que son numéro de télécopieur;
2°  le nom, le titre et l’adresse de l’intimé.
Elle est transmise au secrétaire du conseil de discipline au siège de l’ordre.
D. 641-2015, a. 6.